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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)


La conférence nationale mentionnée à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation se réunit tous les cinq ans sous la présidence conjointe des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
L'Observatoire national de la démographie des professions de santé en assure le secrétariat.
Elle comprend les membres suivants :


- les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
- les organisations syndicales représentatives des quatre professions concernées, dans les secteurs libéral et hospitalier ;
- les associations nationales représentantes d'élus locaux ;
- trois représentants des associations représentatives des usagers du système de santé ;
- la conférence des présidents d'université ;
- les conférences nationales de directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie et des enseignants en maïeutique ;
- les associations nationales représentatives des étudiants des quatre formations concernées ;
- les ordres des quatre professions concernées ;
- les fédérations hospitalières ;
- le directeur général de l'offre de soins ;
- le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
- le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie.


Les membres de la conférence sont conjointement nommés, pour 5 ans, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sur proposition de chacun des organismes sollicités.
La conférence nationale se réunit, sur convocation des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, le cas échéant, dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation.
La conférence nationale se réunira pour la première fois au dernier trimestre de l'année 2020.