Les universités qui dispensent des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent proposer pour chacune d'elle un nombre de places pour des étudiants inscrits à des formations mentionnées au 3° de l'article 631-1 du code de l'éducation. Elles définissent alors pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique les unités d'enseignements permettant d'acquérir les crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté.
Ceux-ci peuvent être totalement ou partiellement inclus dans le parcours de formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Ces parcours sont organisés en collaboration entre la ou les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et l'établissement dans lequel est inscrit le candidat.