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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)


I. - Les formations relevant du 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation doivent comprendre :


- au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l'article 1 du présent arrêté ;
- au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement disciplinaires au choix de l'étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l'autorité militaire, parmi l'offre de formation proposée par l'université et conçues pour permettre la poursuite d'études dans des diplômes nationaux de licence ;
- un module d'anglais.


II. - L'organisation des enseignements, et des premiers et seconds groupes d'épreuves mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, doit permettre à chaque étudiant qui le souhaite de présenter sa candidature pour au moins deux des formations parmi les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Pour les élèves des écoles du service de santé des armées, cette candidature est présentée après accord de l'autorité militaire. Les deux candidatures prévues au I de l'article R. 631-1-1 s'entendent en tout et pour tout et indépendamment du nombre de formations auxquelles l'étudiant souhaite candidater.
III. - Un dispositif de seconde chance tel que défini à l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé est mis en œuvre pour les étudiants inscrits dans les formations relevant du 2° de l'article R. 631-1. Ces étudiants ne peuvent pas se présenter aux épreuves d'admission mentionnées aux articles 11 et 12.