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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)


I. - Les formations relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sont dispensées par les universités dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence. L'offre de formation peut notamment être organisée sous la forme de majeures-mineures.
II. - Les crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté peuvent être acquis au cours d'une ou plusieurs années universitaires. Ils peuvent être totalement ou partiellement inclus dans le parcours de formation conduisant au diplôme national de licence.
III. - Ces formations sont organisées en collaboration entre la ou les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et l'université dans laquelle est inscrit le candidat.