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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)


La section 2 du chapitre premier du titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé » ;
2° Il est ajouté unesous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Accès au deuxième cycle des études de santé


« Art. R. 631-21-1.-Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle dans une autre université sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, ou de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette possibilité d'admission est accordée en priorité aux étudiants ayant été dans l'obligation de changer de domicile pour des raisons familiales.
« Des étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et permettant d'attester de l'acquisition de compétences et connaissances comparables à celles acquises en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en France peuvent être admis à poursuivre leurs études en deuxième cycle de ces mêmes formations en France sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4.
« Ces deux catégories d'admissions cumulées ne peuvent excéder un nombre d'étudiants supérieur à un pourcentage des admissions en première année de deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique fixé par arrêté des ministres en charges de l'enseignement supérieur et de la santé. »