1° Le 1 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 55,35 % et la part affectée à l'option “ 2nd tirage ” est de 59 % » ;
2° Le 6 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,08 % » ;
3° Le 7 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions ; ».