Article 44
Généralités
Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire.
Le mandat des membres du conseil académique débute en même temps que celui des membres du conseil d'administration, soit à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président.
Le conseil académique est l'organe au sein duquel sont constituées les sections disciplinaires.
Il est la formation compétente pour l'examen des questions relatives au recrutement, à la carrière et à l'affectation des enseignants-chercheurs exception faite des prérogatives énumérées du 5 jusqu'au 12 de l'article 73.
Article 45
Le président du conseil académique
Les fonctions de président du conseil académique et de président de l'EPE sont incompatibles. Le président du conseil académique est élu par le conseil académique sur proposition du président de l'EPE parmi les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs remplissant les conditions pour être électeur aux conseils centraux de l'EPE.
Si le président de l'EPE relève des grands secteurs « sciences et technologie » ou « disciplines de santé », la personne proposée pour exercer les fonctions de président du conseil académique doit relever des grands secteurs « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ou « lettres et sciences humaines et sociales ». Inversement, si le président de l'EPE relève des grands secteurs « disciplines juridiques, économiques et de gestion » ou « lettres et sciences humaines et sociales », la personne proposée pour exercer les fonctions de président du conseil académique doit relever des grands secteurs « sciences et technologie » ou « disciplines de santé ».
L'élection du président du conseil académique est acquise à la majorité absolue des membres présents ou représentés au premier tour et à la majorité des suffrages exprimés aux tours suivants le cas échéant.
Le mandat du président du conseil académique prend fin lors de l'élection d'un nouveau président de l'EPE ou lors du renouvellement complet du conseil académique.
Le président du conseil académique préside la formation plénière dudit conseil. En cas d'empêchement, ce rôle est confié à un vice-président formation ou recherche. Le président du conseil académique préside également la commission de la formation et de la vie universitaire ainsi que la commission de la recherche sachant qu'il peut déléguer aux vice-présidents respectifs de chacune des dites commissions le pouvoir de présider la commission par laquelle ils ont été élus.
Le président du conseil académique dispose d'une voix délibérative, prépondérante en cas de partage égal des voix. Cette disposition s'applique au conseil académique en formation plénière ainsi qu'aux commissions recherche et formation.
Les vice-présidents appelés à présider le conseil ou ses commissions en cas d'empêchement du président disposent également d'une voix délibérative qui est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président du conseil académique peut également déléguer sa signature aux vice-présidents des commissions composant le conseil académique.
Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la formation restreinte du conseil académique, le président du conseil académique, s'il n'est pas membre élu du conseil académique, est invité aux séances du conseil académique.