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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)


Article 39
Composition du conseil d'administration


Le conseil d'administration comprend quarante et un membres ainsi répartis :
1. Seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 précité, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'EPE ou ses établissements-composantes, dont :
1.1. Huit professeurs des universités et personnels assimilés ;
1.2. Huit autres enseignants-chercheurs enseignants et personnels assimilés ;
2. Six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'EPE ou dans ses établissements-composantes ;
3. Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'EPE ou ses établissements-composantes ;
4. Un représentant des doctorants inscrits dans l'EPE ;
5. Douze personnalités extérieures dont :
5.1. Un représentant de la région, un représentant de la communauté d'agglomération de Grenoble (Grenoble-Alpes Métropole), un représentant du CROUS, un représentant de la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo ;
5.2. Quatre personnalités nommées par le CEA, le CNRS, l'INRIA et l'INSERM ;
5.3. Quatre représentants du monde culturel et socio-économique.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.


Article 40
Modalités d'élection des membres mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article 39


Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article 39 des présents statuts sont élus dans les conditions rappelées à la section relative aux dispositions communes fixées à l'article 80 et selon les conditions spécifiques énumérées au présent article.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
Par dérogation à l'article L. 719-1 de ce même code :


- Chaque liste doit être composée obligatoirement de huit candidats et présenter alternativement un candidat de chaque sexe ;
- Chaque liste est composée de manière à ce que, outre la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation, tous les quatre candidats figurent deux candidats représentant le grand secteur « sciences et technologie » et/ou le grand secteur « disciplines de santé » et deux autres candidats représentant le grand secteur « disciplines juridiques, économiques et de gestion » et/ou le grand secteur « lettres et sciences humaines et sociales » ;


Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'EPE, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes.
Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Pour les élections des représentants des étudiants, les dispositions de l'article L. 719-1 de ce même code sont applicables. En outre, :


- Chaque liste assure la représentation des étudiants et étudiantes issus de trois composantes académiques ou composantes élémentaires hors composantes académiques ;
- Chaque liste est composée de manière à ce que parmi les trois premiers candidats soient représentés d'une part les étudiants d'une CSPM ou d'une composante élémentaire hors composantes académiques et d'autre part les étudiants d'un établissement-composante.


Article 41
Désignation des personnalités extérieures du conseil d'administration


Les personnalités extérieures à l'établissement membres du conseil d'administration mentionnées au 5 de l'article 39 des présents statuts, sont réparties et désignées ainsi qu'il suit :
1. Au titre des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :


- Un représentant du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes désigné par cette collectivité. Ce représentant doit être distinct de celui désigné pour siéger à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Cette collectivité désigne également la personne du même sexe chargée de le suppléer en cas d'empêchement.
- Un représentant de la communauté d'agglomération de Grenoble (Grenoble-Alpes Métropole), désigné par cette collectivité. Cette collectivité désigne également la personne du même sexe chargée de le suppléer en cas d'empêchement.
- Un représentant de la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo, désigné par cette collectivité. Cette collectivité désigne également la personne du même sexe chargée de le suppléer en cas d'empêchement.


2. Un représentant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble désigné en son sein. Le Crous désigne également la personne du même sexe chargée de le suppléer en cas d'empêchement ;
3. Quatre représentants des organismes nationaux de recherche :
3.1. Un représentant du CNRS, désigné en son sein. Ce représentant doit être distinct de celui désigné pour siéger à la commission de la recherche du conseil académique ;
3.2. Un représentant du CEA, désigné en son sein. Ce représentant doit être distinct de celui désigné pour siéger à la commission de la recherche du conseil académique ;
3.3. Un représentant de l'INRIA, désigné en son sein ;
3.4. Un représentant de l'INSERM désigné en son sein.
Ces organismes désignent également une personne du même sexe chargée de suppléer le représentant ou la représentante en cas d'empêchement ;
4. Quatre personnalités extérieures désignées par les membres du conseil d'administration selon les modalités suivantes :
4.1. Elles sont choisies pour leurs compétences scientifiques, économiques, industrielles ou culturelles ;
4.2. Elles sont proposées par les membres élus du conseil d'administration et les personnalités désignées aux 1, 2 et 3 ci-dessus ;
4.3. Cependant, en l'absence d'élu qui soit personnel d'un établissement-composante parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 de l'article 39, une personnalité qualifiée représentant les champs scientifiques de cet établissement-composante est choisie parmi au moins deux personnalités qualifiées proposées par cet établissement-composante, pour faire partie de ces quatre personnalités extérieures.


Article 42
Compétences du conseil d'administration


Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement.
A ce titre :
1. Il approuve le contrat d'établissement de l'EPE incluant les volets concernant les établissements-composantes ;
2. Il vote le budget et approuve les comptes de l'EPE. Il donne son avis sur la demande de modification du budget prévisionnel des établissements-composantes présentée par le président, le cas échéant, dans le cadre prévu à l'article 64 ;
3. Il détermine la stratégie de l'EPE dans tous ses domaines d'activité et vote les schémas pluriannuels stratégiques notamment dans les domaines de l'immobilier ainsi que du numérique et des systèmes d'information ;
4. Il approuve, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
5. Il autorise le président à engager toute action en justice ;
6. Il vote les indicateurs et la démarche d'amélioration continue des processus internes ;
7. Il adopte le règlement intérieur de l'EPE comprenant une partie générale qui concerne l'ensemble de l'EPE et une autre détaillant les modalités hors établissements-composantes. La modification du règlement intérieur est soumise à l'avis conforme des composantes académiques pour les parties qui les concernent ;
8. Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois (hors établissements-composantes) qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
9. Il adopte la stratégie globale de recrutement des enseignants-chercheurs à savoir la définition de domaines et profils prioritaires, les critères de recrutement et exigences attendues, les objectifs en termes de recrutement endogène/exogène, tenant compte d'éventuelles dispositions réglementaires applicables aux établissements-composantes, et les mesures d'attractivité ;
10. Il approuve le rapport annuel d'activité, comprenant un bilan et un projet, ainsi que le bilan social présentés par le président ;
11. Il approuve le rapport sur la démarche d'amélioration continue, incluant bilan et préconisations ;
12. Il approuve les créations, disparitions et modifications de composantes de l'EPE hors établissements-composantes ;
13. Il élit le président et approuve les propositions de nomination du président concernant les vice-présidents fonctionnels ;
14. Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;
15. Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique.
Il peut déléguer au président, aux conseils des composantes ou à des commissions issues du conseil d'administration l'acceptation de dons et legs, d'acquisitions et cessions immobilières et l'engagement d'actions en justice.
Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Le président rend alors compte au conseil d'administration a posteriori des décisions prises en vertu de cette délégation.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


Article 43
Compétences du conseil d'administration en formation restreinte


Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur hors établissements-composantes ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.
Sur saisine du président de l'EPE, il est également l'organe compétent pour émettre un avis défavorable motivé au recrutement d'un enseignant-chercheur par un établissement-composante dans les conditions prévues à l'article 63.
Quand le président ne peut pas siéger lors d'une séance du conseil d'administration en formation restreinte, le conseil est présidé par le doyen d'âge.