Article 20
L'élection du président
Le président de l'EPE est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, en exercice, ou tous autres personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et aux maitres de conférences des écoles nationales supérieure d'architecture, sans condition de nationalité.
Le dépôt de candidature est obligatoire auprès des services de la présidence de l'EPE ou tout autre service mandaté à cet effet. Il doit intervenir au moins quinze jours francs avant la date fixée pour l'élection.
L'acte de candidature peut être accompagné d'une déclaration de dix pages au maximum. L'EPE se charge de sa reproduction et de sa diffusion, y compris par voie électronique, à chacun des électeurs et, pour information, aux directeurs des composantes de l'EPE.
Plus de la moitié des membres du conseil d'administration doit être présente pour pouvoir valablement procéder à cette élection. Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre. Personne ne peut être porteur de plus d'une procuration.
L'élection se déroule au scrutin secret. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
En vue de l'élection du président de l'EPE, les membres du conseil d'administration sont convoqués par le doyen d'âge des personnels élus au conseil d'administration.
Cette réunion est présidée par ce même doyen d'âge qui est assisté d'un bureau provisoire comprenant deux assesseurs qu'il choisit au sein du conseil d'administration. Le bureau provisoire veille au bon déroulement du scrutin et procède au dépouillement des votes. Les résultats sont proclamés par le doyen ou la doyenne d'âge.
Un candidat à l'élection ne peut ni présider cette réunion du conseil d'administration, ni être membre du bureau provisoire.
Il ne peut être procédé à plus de trois tours de scrutin au cours d'une même séance en vue de l'élection du président. Si l'élection n'est pas acquise au cours de la première séance, le doyen d'âge fixe une date pour la prochaine séance qui doit se tenir dans un délai maximum de quinze jours francs suivant la précédente.
Il est procédé avant cette séance à un nouveau dépôt de candidatures dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus sauf en ce qui concerne le délai qui est ramené à cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la nouvelle séance.
Article 21
Le mandat du président
Le mandat du président de l'EPE, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
La limite d'âge du président de l'EPE est fixée à soixante-huit ans. Il peut toutefois rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle cet âge est atteint.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de cette nouvelle élection sont les suivantes : le doyen d'âge des personnels élus au conseil d'administration est chargé de réunir les membres dudit conseil dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation des fonctions du président alors en place. L'élection est acquise selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles prévues à l'article 20 des présents statuts.
Article 22
Le régime d'incompatibilité
Les fonctions de président sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante académique ou élémentaire, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'EPE et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
Les incompatibilités s'apprécient à la date de prise de fonction de la personne élue.
Article 23
La vacance de la présidence
En cas d'empêchement temporaire du président, la suppléance des fonctions est assurée par le vice-président du conseil d'administration. Cette suppléance ne rend pas caduques les délégations de signature accordées par le président.
En cas d'empêchement définitif du président en exercice, le vice-président du conseil d'administration expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président conformément aux dispositions de l'article 20.