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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle)


I.-Les modalités de calcul et de reversement des disponibilités excédentaires mentionnées à l'article D. 6323-21-1 du code du travail ne sont pas applicables aux exercices comptables relatifs :
1° A l'année 2019 pour les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;
2° A l'année 2020 pour les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6.
II.-Au 1° du II de l'article 4 du décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, les mots : « R. 6333-11 pour leurs sections mentionnées aux 3° et 4°, » sont supprimés.