Le titre II du livre IV de la sixième partie de la partie règlementaire du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6421-1, les mots : « de la validation des acquis de l'expérience » sont remplacés par les mots : « des actions permettant la validation des acquis de l'expérience » ;
2° A l'article R. 6422-1 :
a) Au 1°, les mots : « aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles » sont remplacés par les mots : « à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur » ;
b) Au 2°, les mots : « De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de » sont remplacés par les mots : « De se préparer à » ;
3° A l'article R. 6422-2 :
a) Au 1°, les mots : « Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé » sont remplacés par les mots : « La certification professionnelle visée » ;
b) Au 3°, les mots : « de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification » sont remplacés par les mots : « du ministère ou de l'organisme certificateur » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification. » ;
4° A l'article R. 6422-3, après le mot : « expérience », sont ajoutés les mots : « par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
5° A l'article R. 6422-4 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « jours », est inséré le mot : « calendaires » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord. » ;
6° A l'article R. 6422-5, les mots : « ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence » sont remplacés par les mots : « ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience » et les mots : « l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme certificateur » ;
7° L'article R. 6422-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6422-7.-L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. » ;
8° L'intitulé de la section 2 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 : Rémunération et protection sociale » ;
9° A l'article R. 6422-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, » sont supprimés et après le mot : « heures », sont ajoutés les mots : «, continues ou discontinues, » ;
b) Au deuxième alinéa, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « 4 » et le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « cadre » ;
10° Après l'article R. 6422-8, il est inséré un article R. 6422-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6422-8-1.-Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, dans le cadre du plan de développement des compétences, de la mobilisation du compte personnel de formation, d'un congé de validation des acquis de l'expérience ou de la reconversion ou promotion par alternance, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
« Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, au titre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation ou de la reconversion ou promotion par alternance, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. » ;
11° L'intitulé de la section 3 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement ». Elle comporte les articles R. 6422-9 à R. 6422-12 tels que ces articles résultent des 12° à 17° du présent article ;
12° L'article R. 6422-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6422-9.-Les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
« 1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
« 2° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
« 3° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
« 4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;
« 5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur. » ;
13° L'article R. 6422-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6422-10.-L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation.
« Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites. » ;
14° L'article R. 6422-10-1 est abrogé ;
15° L'article R. 6422-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6422-11.-I.-Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :
« 1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;
« 2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
« 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.
« Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.
« II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.
« III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7. » ;
16° L'article R. 6422-12 est abrogé ;
17° A l'article R. 6422-13, qui devient l'article R. 6422-12, les mots : «, ou de la demande de prise en charge, » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l'article R. 6422-11 » ;
18° L'intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et suivi statistique » ;
19° A l'article R. 6423-1, les mots : « 11° » sont remplacés par les mots : « 3° » ;
20° Au premier alinéa de l'article R. 6423-3, les mots : « déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34 » sont remplacés par les mots : «. Ceux-ci sont déterminés avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'examen de la recevabilité de sa demande. » ;
21° Après l'article R. 6423-3, il est inséré un article R. 6423-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6423-3-1.-Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 et au 6° de l'article L. 6121-1, l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience.
« Par dérogation aux articles R. 6422-10 et R. 6423-3, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés. » ;
22° A l'article R. 6423-4, les mots : « et sur la formation et la qualification des accompagnateurs» sont remplacés par les mots : « ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient » ;
23° A l'article R. 6423-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, » sont supprimés et les mots : « la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « France Compétences » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « 6° de l'article L. 6123-5, France Compétences ».