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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle)


La section 2 du chapitre V du titre III du livre III de la sixième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 335-5, les mots : « diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification » sont remplacés par les mots : « certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail » ;
2° A l'article R. 335-6 :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi. Peuvent également être prises en compte les périodes d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail aidé. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.
« La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter moins de la moitié des activités prises en compte. » ;
3° A l'article R. 335-7 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “ l'organisme certificateur ” » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme certificateur » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « L'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « Le ministère ou l'organisme certificateur » ;
c) Au 1° du II, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et la notice sont fixés » ;
d) Les 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ;
« 3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée. » ;
e) Au cinquième alinéa du II, les mots : « le même diplôme, titre ou certificat de qualification » sont remplacés par les mots : « la même certification professionnelle » et les mots : « diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents » sont remplacés par les mots : « certifications professionnelles différentes » ;
f) Au sixième alinéa du II, les mots : « à l'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « au ministère ou à l'organisme certificateur » et cet alinéa est complété par les mots : « A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. » ;
g) Au septième alinéa du II, les mots : « l'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme certificateur » et les mots : « les activités du référentiel » sont remplacés par les mots : « le référentiel d'activités » ;
h) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.
« L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze mois suivant la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité. » ;
4° A l'article R. 335-8 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Le deuxième alinéa est précédé d'un II ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, » sont remplacés par les mots : « d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, » ;
5° A l'article R. 335-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé » sont remplacés par les mots : « les référentiels de la certification visée » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée. » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury. » ;
6° A l'article R. 335-10 :
a) Au premier et au troisième alinéa, les mots : « l'organisme certificateur » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme certificateur » ;
b) Les mots : « Les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat » sont remplacés par les mots : « En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat » ;
c) Les mots : « être en mesure de » sont supprimés et les mots : « des attestations ou du livret » sont remplacés par les mots : « de ces attestations ou de la certification obtenue » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience. » ;
7° A l'article R. 335-11, les mots : « du dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au huitième alinéa du II » et les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « le ministère ou l'organisme ».