Le décret du 3 juillet 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. » ;
2° A l'article 46, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le registre prévu à l'article 45 est tenu sous forme électronique, la mention dans le registre est signée au moyen d'une signature électronique conforme au dernier alinéa du même article. La mention dans le registre est datée de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. » ;
3° A l'article 47, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. » ;
4° L'article 68 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des » sont remplacés par les mots : « à Wallis et Futuna et dans les » et les mots : « , ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés ;
b) Il est ajouté les deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles 45 à 47 du présent décret sont applicables à Wallis et Futuna dans leur version issue du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
« Pour l'application des articles 45 à 47 du présent décret à Saint Pierre et Miquelon, à Saint Barthélémy et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité. »