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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019 pris pour l'application de l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019 pris pour l'application de l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques)


Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (décrets simples) du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques


« Art. D. 103.-Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.


« Art. D. 103-1.-Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »