Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (décrets simples) du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
« Art. D. 103.-Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.
« Art. D. 103-1.-Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »