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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale)


L'annexe à l'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du paragraphe 1.2.2, les mots : « dans le recueil mentionné » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du paragraphe 1.2.4, les mots : « dans le recueil mentionné » sont supprimés ;
3° Au paragraphe 1.2.4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme de conception de procédures indique dans l'attestation de conformité les documents de référence qui définissent les critères de conception utilisés. » ;
4° Au paragraphe 1.3.1, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des quatre premiers alinéas du § 1.3.1 ci-dessus relatives à l'étude de sécurité sont applicables jusqu'au 1er janvier 2020 inclus.
« A compter du 2 janvier 2020, les dispositions du règlement européen 2017/373 (*) relatives à l'évaluation de la sécurité et à l'évaluation du support à la sécurité associées aux changements apportés au système fonctionnel deviennent applicables. Ces dispositions portent sur les prestataires de services de la circulation aérienne concernés par l'établissement d'une procédure de vol aux instruments et sur l'organisme de conception qui conçoit cette procédure.
« A compter du 2 janvier 2020, l'organisme porteur de projet :


« - s'assure que les études de sécurité requises au titre de la réglementation européenne sont réalisées ;
« - pour les procédures établies sur des aérodromes non contrôlés, consulte, selon les cas, la DSNA, le service de la navigation aérienne en Polynésie française ou le service de la navigation aérienne en Nouvelle-Calédonie pour accord sur l'intégration de la procédure dans le dispositif de circulation aérienne et dans le réseau de routes ;
« - transmet les évaluations de la sécurité réalisées par les prestataires de services de la circulation aérienne et les évaluations du support à la sécurité réalisées par les organismes de conception de procédures à l'autorité de l'aviation territorialement compétente dans le cadre du processus d'approbation objet du § 1.6 ci-dessous.


« (*) Règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision. » ;
5° Au paragraphe 1.6, les mots : « sécurité radar » sont remplacés par le mot : « guidage » ;
6° Au point a du paragraphe 2.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« a-9) la référence des documents desquels sont issus les critères de conception utilisés. »