L'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elles sont applicables aux parties prenantes intervenant dans la conception, l'établissement et l'approbation des procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale, à l'exception des procédures d'attente en route et à l'exception des procédures mentionnées au paragraphe ci-après.
« Les procédures aux instruments établies sur les aérodromes dont l'affectataire unique ou principal est le ministère des armées et dont l'utilisation est exclusivement réservée aux aéronefs d'Etat ou à d'autres aéronefs autorisés pour les besoins propres du ministère des armées sont exclues du champ d'application du présent arrêté. » ;
2° A l'article 8, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces critères et ces règles constituent un moyen de conformité aux dispositions du présent arrêté. » ;
3° A l'article 9, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La possibilité d'utiliser des critères de conception différents en application des dispositions du précédent alinéa ne s'applique pas aux marges verticales de franchissement d'obstacles. » ;
4° A l'article 12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements. »