ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN RELATIF À L'EMPLOI SALARIÉ DES PERSONNES À CHARGE DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE, SIGNÉ À COTONOU LE 22 JUILLET 2016
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République du Bénin,
ci-après dénommés les « Parties » ;
Considérant l'intérêt de permettre aux personnes à charge des membres des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, d'exercer librement une activité professionnelle, sur la base d'un traitement réciproque ;
Souhaitant faciliter l'exercice d'une activité professionnelle salariée desdites personnes à charge dans l'Etat d'accueil,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les personnes à charge du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affecté dans une mission officielle de leur Etat dans l'autre sont autorisées à exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans le présent Accord.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord on entend par :
a) « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
b) « membre d'une mission officielle », le personnel de l'Etat d'envoi non résident permanent dans l'Etat d'accueil qui occupe des fonctions officielles dans une mission diplomatique, une représentation consulaire ou une représentation permanente de l'Etat d'envoi dans l'autre Etat ;
c) « personne à charge » :
1. le conjoint marié de même sexe ou de sexe différent ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française ;
2. le(a) conjoint(e) lié(e) par un contrat d'union légale délivré par un officier de l'état civil conformément aux lois de la République du Bénin ;
3. les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat, et
4. les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil ;
d) « activité professionnelle salariée », toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.
Article 3
Procédures
a) L'embauche d'une personne à charge pour exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil dépend de l'autorisation accordée au préalable par les autorités compétentes, suite à une requête formulée au nom de la personne à charge par son ambassade, au Protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil. La demande doit préciser l'activité professionnelle que la personne à charge souhaite exercer, les coordonnées de l'employeur potentiel et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l'autorité respective, y compris le montant envisagé de sa rémunération. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, après avoir vérifié si la personne à charge remplit les conditions nécessaires définies dans le présent Accord, tout en prenant en compte la législation interne en vigueur, informent officiellement l'ambassade de l'Etat d'envoi, à travers le Protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil, que la personne à charge est autorisée à exercer une activité professionnelle salariée, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil.
b) Dans les trois (3) mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle, l'ambassade de l'Etat d'envoi fournit aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
c) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'employeur après avoir reçu un permis de travail, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
d) Dans le cas où la personne à charge souhaite changer d'activité professionnelle, elle doit présenter une nouvelle demande d'autorisation.
e) L'autorisation d'exercer une activité professionnelle ne signifie pas que la personne à charge est exemptée de toute exigence, procédure ou obligation qui s'appliquerait normalement à cet emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autre. Dans le cas de professions « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de satisfaire ceux-ci.
f) L'autorisation peut être rejetée dans le cas où, pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, seuls des ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent être embauchés.
g) Les dispositions du présent Accord n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.
h) L'autorisation d'occuper un emploi, accordée à une personne à charge d'un agent, cesse à la date de la fin des fonctions de celui-ci, ou, le cas échéant, dès que le bénéficiaire cesse d'avoir la qualité de personne à charge.
i) Il est cependant tenu compte du délai raisonnable visé à l'article 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
j) L'activité professionnelle exercée conformément aux dispositions du présent Accord n'autorise ni ne donne le droit aux personnes à charge de continuer à résider sur le territoire de l'Etat d'accueil, ni ne les autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit Etat, après que l'autorisation a expiré.
Article 4
Immunités civile ou administrative
Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction civile ou administrative de l'Etat d'accueil, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, cette immunité ne s'applique pas dans le cas d'un acte ou d'une omission réalisés lors de l'activité professionnelle et si celle-ci est régie par la juridiction civile ou administrative de l'Etat d'accueil.
Il en va de même pour l'immunité d'exécution qui ne s'applique pas en cas d'action liée à cette activité professionnelle.
Article 5
Immunité pénale
Dans le cas des personnes à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, ou conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ou tout autre texte international applicable :
a) Les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle.
b) Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle, sur demande écrite de l'Etat d'accueil, l'Etat d'envoi devra considérer sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil de la personne à charge impliquée.
c) La renonciation à l'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme extensible à l'exécution de la sentence. Pour cela, un renoncement spécifique sera nécessaire. Dans de tels cas, l'Etat d'envoi étudiera sérieusement la renonciation à cette immunité.
Article 6
Régimes fiscal et de sécurité sociale
Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, et conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, les membres de famille sont soumis à la législation applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle salariée dans cet Etat.
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et les accords de siège des organisations internationales.
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle dans le cadre du présent Accord peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat d'accueil.
Article 7
Exercice d'une activité non salariée
Dans le cas d'une activité professionnelle non salariée, les demandes des personnes à charge désireuses d'exercer ce type d'activité professionnelle sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et réglementaires de l'Etat d'accueil.
Article 8
Règlement des différends
Tout différend lié à l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé à l'amiable par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 9
Entrée en vigueur, durée et fin
Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. La modification entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, il peut à tout moment être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, par écrit et par voie diplomatique. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur six (6) mois après la date de réception de la notification.
En foi de quoi, les représentants des deux (2) Parties dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent Accord en deux (2) exemplaires originaux en langue française.
Fait à Cotonou, le 22 juillet 2016.