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Article AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique)


Article 11
Vérification - sanctions


L'organisme de cautionnement s'engage à répondre à toute demande de renseignements sur les garanties des prêts contre-garantis par le FGRE, et à accepter de recevoir des missions de vérification de l'inspection de la SGFGAS ou de toute autre personne morale ou physique dûment mandatée avec l'accord du conseil de gestion du FGRE, à cet effet.
Les vérifications portent sur les points suivants :


- critères d'éligibilité au FGRE et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit ;
- respect par l'organisme de cautionnement des conditions fixées par la présente convention dans l'article 3 ;
- respect par l'organisme de cautionnement des conditions fixées par la présente convention dans les articles 6, 7, 8 et 10. La SGFGAS peut à ce titre recueillir toute information utile sur les modalités de gestion de contentieux et de recouvrement adoptées par l'organisme de cautionnement pour les garanties de prêts analogues du secteur libre.


Dans le cadre de l'application du 4° de l'article R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation, aucun contrôle ne peut intervenir plus de 3 ans après la plus tardive des 2 dates suivantes : date de dernière mise à jour de l'indemnisation du sinistre par la SGFGAS ou date du dernier reversement par l'emprunteur à l'organisme de cautionnement.
Les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies en annexe II.
Les sanctions applicables sont définies à cette annexe II, en fonction de la nature des infractions constatées. Le conseil de gestion du FGRE peut décider d'une évolution de ces sanctions.


Article 12
Conseil de gestion du FGRE


Conformément à l'article R. 312-7-10 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE est administré par un conseil de gestion comprenant notamment des représentants d'organismes de cautionnement ayant signé la présente convention : un titulaire et un suppléant. Ces derniers sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable, conjointement par l'Association française des sociétés financières (ASF) et par la Fédération française de l'assurance (FFA), parmi les organismes de cautionnement signataires de la présente convention. Les contributeurs au fonds peuvent également être invités aux réunions du conseil.
Le conseil de gestion assure le suivi de l'application de la présente convention ainsi que des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-8 et R. 312-7-9 et des engagements du FGRE.
En cas de contestation des modalités de prise en charge ou d'un refus de pris en charge de sa perte par le FGRE, l'organisme de cautionnement peut saisir en appel le conseil de gestion du FGRE
La procédure d'appel est écrite. L'organisme de cautionnement adresse au directeur général de la SGFGAS un dossier justifiant les motifs de contestation de la sanction. Au vu de ce dossier le directeur général convoque un conseil de gestion extraordinaire qui se tient au plus tard dans les deux mois de la réception du dossier de contestation. Le procès-verbal du conseil de gestion extraordinaire est diffusé pour information à l'ensemble des organismes de cautionnement adhérents au dispositif du FGRE.


Article 13
Durée de la convention


Nonobstant les autres clauses de la présente convention, celle-ci est conclue pour une durée correspondant à la date de clôture de la dernière des générations de prêts garantis au titre du FGRE. Cette date de clôture se définit comme la date d'expiration de la durée la plus longue d'un prêt d'une génération, augmentée de 5 ans. Une génération de prêts se définit comme l'ensemble des prêts émis au cours d'une année civile,
A l'expiration de la convention, les sommes en excédent dans le fonds sont soit transférées en tout ou partie dans un véhicule désigné par l'Etat visant à promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments, soit transférées à l'Etat.


Article 14
Modification de la convention


Les évolutions des articles L. 312-7 et R. 312-7-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation s'imposent à la présente convention qui sera, soit considérée comme de facto adaptée, soit dans le cas contraire modifiée par avenant, en fonction d'un commun accord entre les parties.


Article 15
Dénonciation ou résiliation de la convention Etat - SGFGAS relative au FGRE


En cas de dénonciation ou de résiliation par l'Etat ou la SGFGAS de la convention FGRE signée entre ces deux entités, l'article 12-1 de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS s'applique : l'Etat assume directement la totalité des engagements pris au nom du FGRE par la SGFGAS à la date d'effet de ladite dénonciation ou résiliation. La SGFGAS est exonérée de toute responsabilité à l'égard des engagements pris à compter de cette date. Toutefois, conformément aux dispositions de la convention entre l'Etat et la SGFGAS prévue à l'article R. 312-9 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS a l'obligation de transmettre l'ensemble des informations et données relatives au FGRE et de transmettre les outils dont elle est propriétaire relatifs à sa gestion, à l'Etat ou à l'organisme désigné par ce dernier pour la reprise du pilotage et de la gestion du FGRE.
Par ailleurs, les organismes de cautionnement devront continuer à satisfaire à leurs obligations prévues à l'article 3 de la présente convention, qu'ils avaient initialement envers la SGFGAS, auprès de l'Etat ou de l'organisme désigné par ce dernier.


Article 16
Consommation du fonds


En cas de consommation intégrale du fonds affectant le compartiment du FGRE correspondant aux prêts éligibles prévus à l'article 2 de la présente convention, la contre-garantie offerte pour les prêts associés à ce compartiment prend fin à la date indiquée dans le courrier de notification adressé par la SGFGAS (cf. article 5 de la présente convention).
En cas de sous-consommation du fonds au regard de l'encours des prêts garantis et du taux de sinistralité retenu, l'Etat décide de l'utilisation de l'excédent.


Article 17
Dénonciation ou résiliation de la présente convention par l'organisme de cautionnement


La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'organisme de cautionnement, sous réserve qu'il en informe les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois. A la date d'effet de la dénonciation, la convention est résiliée, sous réserve des dispositions relatives au maintien de la contre-garantie FGRE pour les garanties de prêts antérieurement déclarées.
Les garanties déclarées à la SGFGAS antérieurement à la date de prise d'effet de la dénonciation demeurent contre-garanties par le FGRE dans les conditions de la présente convention.
A compter de l'expiration du préavis visé au 1er alinéa, la SGFGAS n'enregistre plus de nouvelles déclarations de sinistre ou demandes d'indemnisation au titre du FGRE pour les prêts émis à compter de la date d'effet de la résiliation.
La présente convention peut également être résiliée par l'organisme de cautionnement en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la garantie du FGRE.
Dans ce cas, l'organisme de cautionnement notifie, sans préavis, la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet à la date de sa notification à la SGFGAS, avec les mêmes conséquences que celles exposées dans les 3 premiers alinéas du présent article.


Article 18
Résiliation par la SGFGAS de la présente convention


La présente convention peut être résiliée par la SGFGAS, après accord de l'Etat, en cas de manquements graves et répétés de l'organisme de cautionnement à ses obligations définies dans la présente convention.
La SGFGAS notifie la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet un mois après la date de sa notification à l'organisme de cautionnement et en informe le conseil de gestion.
A compter de la prise d'effet de la résiliation, la SGFGAS n'enregistre plus les demandes d'indemnisation au titre du FGRE, quelle que soit la date du cautionnement des prêts, i.e. y compris les cautionnements de prêts émis avant la résiliation.


Article 19
Données à caractère personnel


Les données à caractère personnel qui sont échangées entre les signataires de la présente convention sont strictement confidentielles.
Chaque partie signataire de la convention s'engage à respecter et à faire respecter par son personnel cette confidentialité et à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées.
Chaque partie signataire à la convention s'engage à respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.


Article 20
Accès au site extranet de la SGFGAS


Par sa participation au FGRE, résultant de la signature de la présente convention, l'organisme de cautionnement bénéficie sur le site extranet de la SGFGAS des services nécessaires aux échanges d'informations avec la SGFGAS relatifs au FGRE.
Le site de la SGFGAS est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières de la SGFGAS. Il propose des services évolutifs et les modalités de son utilisation, notamment la procédure d'accréditation de l'organisme de cautionnement, sont également précisées par la SGFGAS.
Les utilisateurs s'engagent à respecter les conditions générales d'utilisation du site consultables sur ce dernier.
La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'organisme de cautionnement et la SGFGAS via ledit extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
Lors d'une première adhésion à l'un des dispositifs gérés par la SGFGAS, l'accès au site extranet est subordonné au versement :


- d'une première redevance d'un montant de 9 351 € HT perçue à titre de droit d'entrée et exigible à la signature de la première convention d'adhésion ;
- d'une redevance annuelle d'un montant de 9 351 € HT payable à terme échu au 31 mars de chaque année.


Ces redevances sont exprimées en valeur septembre 2018. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de septembre à septembre et pourront être exceptionnellement révisées par décision du conseil d'administration de la SGFGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.
En cas d'entrée ou de sortie du dispositif en cours d'exercice, la redevance annuelle est calculée prorata temporis, (ce qui n'est pas le cas des droits d'entrée dus en totalité quelle que soit la date de l'adhésion).
Aucune redevance n'est due par l'organisme de cautionnement lorsque celui-ci, le groupe ou le réseau auquel il appartient, en acquitte déjà du fait de son adhésion au dispositif du nouveau FGAS ou du fait de son adhésion dans le cadre d'une autre convention relative à l'un des dispositifs gérés par la SGFGAS. En cas de résiliation des conventions relatives à ces dispositifs, la redevance extranet deviendra exigible au titre de la seule convention relative au FGRE.
En cas de dénonciation ou de résiliation de la présente convention dans les conditions fixées aux articles 17 et 18, l'organisme de cautionnement conserve l'accès au site extranet permettant de déclarer les éventuels sinistres sur les prêts émis avant ladite dénonciation ou résiliation et continue à s'acquitter de la redevance annuelle.
En cas de résiliation de la convention relative au FGRE pour le compartiment du FGRE attaché à la contre-garantie des prêts collectifs, l'organisme de cautionnement conserve un accès gratuit au site extranet pour pouvoir effectuer les opérations nécessaires aux sinistres déclarés avant la résiliation.
Fait en cinq (5) exemplaires originaux à ,
Le .


Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété :
Par : Christophe Viprey


Pour l'organisme de cautionnement :
Par :


Pour le ministre chargé du logement et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme, et des paysages


Pour le ministre chargé de l'économie et par délégation :
La directrice générale du Trésor


Pour le ministre chargé de l'énergie et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat