Annexe 4 à la convention relative au FGRE conclue entre l'Etat, la SGFGAS et les organismes de cautionnement
Modalités de la baisse tarifaire du coût de cautionnement exigée pour le bénéfice de la contre-garantie du FGRE
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente convention, le bénéfice de la contre-garantie du FGRE est soumis à l'application d'une baisse tarifaire du coût de cautionnement à l'égard des bénéficiaires des prêts collectifs contre-garantis par le FGRE.
1. Niveau de baisse tarifaire
Sur proposition du conseil de gestion du FGRE, le niveau de la baisse tarifaire définie dans le tableau ci-après peut être revu annuellement par note de la SGFGAS sous réserve de validation par les ministères chargés du logement et de l'économie.
Le niveau de baisse tarifaire à appliquer dépend du taux d'impayés de charges.
Taux d'impayés de charges |
Réduction en pourcentage exigible pour bénéficier du FGRE |
---|---|
≤10 % |
La baisse de 0,5 point s'applique via un taux de réduction calculé de la manière suivante : 10. Lorsque le tarif est calculé sur le capital initial et perçu en totalité en une fois lors de l'émission du prêt Tx réduction à appliquer = 0,5/taux du tarif initial (exemple, pour un taux de 2,5%, la baisse à appliquer au tarif initial sera de 0,5/2,5 = 20%, soit un tarif après réduction de 2,0%) - Lorsque le tarif est calculé sur le capital initial et perçu annuellement Tx réduction annuel à appliquer = (0,5/maturité du prêt) / taux annuel du tarif initial (exemple, pour un tarif de 0,48% par an sur le capital initial, pour un prêt de 12 ans, la baisse annuel sera de (0,5/12) /0,48 = 8,68%, soit un tarif annuel après réduction de 0,438%) |
Compris entre 10% et 15 % |
La baisse de 0,25 point s'applique via un taux de réduction calculé de la manière suivante : 11. Lorsque le tarif est calculé sur le capital initial et perçu en totalité en une fois lors de l'émission du prêt Tx réduction à appliquer = 0,25/taux du tarif initial - Lorsque le tarif est calculé sur le capital initial et perçu annuellement Tx réduction annuel à appliquer = (0,25/maturité du prêt) / taux annuel du tarif initial |
≥ 15 % |
0% |
2. Transmission des données chaque semestre
Les organismes de cautionnement s'engagent en signant la convention relative au FGRE sur la transmission à une fréquence semestrielle d'une grille des coûts de cautionnement moyen pratiqué par semestre en distinguant les coûts de cautionnements selon les deux catégories de taux d'impayés de charges définies supra.
Sauf mise à jour par l'organisme de cautionnement, cette grille est considérée comme la grille de comparaison pour les prêts émis le semestre suivant sur lesquels porte la contre-garantie du FGRE
Cette transmission intervient au plus tard six mois après la fin du semestre concerné :
- pour les prêts émis le semestre 1 de l'année N : la transmission des coûts de cautionnement pratiqués sur tous les prêts collectifs durant ce semestre intervient au plus tard le 31 décembre de l'année N ;
- pour les prêts émis le semestre 2 de l'année N : la transmission des coûts de cautionnement pratiqués sur tous les prêts collectifs durant ce semestre intervient au plus tard le 30 juin de l'année N+1 ;
En cas de non-transmission de la grille tarifaire, le DG de la SGFGAS envoie un courrier de relance à l'organisme de cautionnement, puis saisie le conseil de gestion du FGRE.
3. Contrôles
Le contrôle du respect de cette exigence est exercé par la SGFGAS. La SGFGAS s'appuie pour cela sur la grille susmentionnée et compare cette grille avec le coût de cautionnement pratiqué pour le prêt bénéficiant de la contre-garantie du FGRE.
En cas de contrôles faisant apparaître une anomalie, la SGFGAS avertit par courrier l'organisme de cautionnement d'un non-respect de la baisse tarifaire exigée par la convention. Ce contrôle débouche sur une non-éligibilité du prêt contre-garantie au FGRE. En cas de contrôles opérés après indemnisation du FGRE l'organisme de cautionnement est tenu de rembourser les sommes perçues par le FGRE.