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Article AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique)


Annexe 2 à la convention relative au FGRE conclue entre l'Etat, la SGFGAS et les organismes de cautionnement
Modalités d'exercice des contrôles sur pièces et sur place infractions et sanctions


Conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente convention, la SGFGAS est habilitée à procéder à des contrôles sur les prêts contre-garantis par le FGRE, les sinistres et les reversements ultérieurs qui lui sont déclarés à ce titre.
Les vérifications ont pour objet de s'assurer du respect des points suivants :


- dispositions conventionnelles et réglementaires relatives à la contre-garantie du FGRE accordée aux prêts et aux sinistres déclarés dans ce cadre ;
- critères d'éligibilité au FGRE ;
- conditions fixées par la présente convention ;


La SGFGAS peut à ce titre recueillir toute information utile sur les modalités de gestion du contentieux et du recouvrement adoptées par l'organisme de cautionnement pour les prêts garantis ou les prêts analogues du secteur libre.
Afin de réaliser son contrôle, la SGFGAS s'appuie sur l'ensemble des éléments relatifs au dossier de contre-garantie, au contentieux du sinistre indemnisé, et aux éléments du dossier de recouvrement. A titre illustratif, les éléments à fournir peuvent consister en la production des éléments reçus de l'établissement de crédit par l'organisme de cautionnement pour la souscription du risque, lettres de relance, constat d'huissiers, décisions de justices, retours de l'emprunteurs, historiques du dossier, détail des opérations comptabilisées, détail des calculs permettant de déterminer la perte et les modifications consécutives aux reversements ultérieurs des emprunteurs. Des extractions informatiques relatives aux dossiers contre-garantis et aux reversements ultérieurs des emprunteurs peuvent également être demandées.
L'organisme de cautionnement facilite ces contrôles sur pièces et sur place (à son siège ou dans ses succursales et agences).


Modalités d'exercice des contrôles sur pièces et sur place
1.1. Contrôles sur pièces


En application de l'article 11 de la convention, l'organisme de cautionnement s'engage à répondre dans un délai maximum d'un mois à toute demande, d'informations et de communication relative aux prêts garantis par le FGRE, adressée par la SGFGAS.


1.2. Contrôles sur place


L'organisme de cautionnement s'engage à accepter de recevoir des missions de vérifications diligentées à l'initiative du service Inspection de la SGFGAS, qui peut procéder à des contrôles inopinés.
Le contrôle est contradictoire :
Après rédaction, le rapport préliminaire signé par les inspecteurs, est transmis par la SGFGAS à l'organisme de cautionnement.
Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour fournir le cas échéant les pièces manquantes du dossier demandées par la SGFGAS dans le rapport préliminaire et formuler ses remarques éventuelles sur le contenu du rapport dans une colonne prévue à cet effet.
Après lecture des observations émises par l'organisme de cautionnement, l'Inspection peut, en cas de désaccord, apporter de nouvelles précisions permettant d'étayer dans une 2e colonne du rapport ses conclusions d'origine.
Les sanctions sont notifiées par le directeur général de la SGFGAS à l'issue de la phase contradictoire au responsable de l'organisme de cautionnement.
Elles deviennent applicables à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de ladite notification sauf en cas de saisine du conseil de gestion du FGRE.


Infractions et sanctions
2.1. Infractions


Au cours des contrôles opérés tant sur pièces que sur place, les infractions pouvant être constatées sont notamment les suivantes :
3. Incohérence entre les données d'encours déclarées et les données détaillées prêt par prêt supérieure à un seuil déterminé en comité de gestion.
4. Absence de cohérence entre les données déclarées et les caractéristiques des sinistres contre-garantis, des modifications de données des sinistres indemnisés suite aux reversements ultérieurs des emprunteurs telles que figurant au dossier, sans conséquence sur l'éligibilité du prêt ou le sinistre ;
5. Inadéquations entre les données déclarées et les éléments du dossier avec un impact sur le montant indemnisé ;
6. Infractions relatives aux dispositions réglementaires ou conventionnelles résultant d'erreurs matérielles non répétitives comme par exemple une erreur consécutive à une perte de dossiers, une erreur de saisie, une erreur de comptabilisation ou de calcul ;
7. Répétition manifeste des infractions relatives aux dispositions réglementaires ou conventionnelles ou méconnaissance volontaire de celles-ci ;
8. Gestion très insuffisante du contentieux relatif aux prêts contre-garantis constatée dans l'instruction des déclarations de sinistre et dans les actions de recouvrement postérieures à l'indemnisation ;
9. Fautes d'une extrême gravité, lourdes ou intentionnelles.


2.2. Sanctions


Sanctions

Conséquences

Mise en œuvre de la sanction

1. Lettre d'avertissement

Aucune conséquence financière

Directeur Général de la SGFGAS

2- Pénalité financière forfaitaire

Pénalité de 1000 € HT en cas de défaut de déclaration d'encours ou d'incohérence des données d'encours déclarées mise en œuvre à l'expiration du processus contradictoire décrit dans le 1. Modalités supra.

Directeur Général de la SGFGAS

3. déclassement de prêt

- Perte de la contre-garantie au titre du FGRE
- Le cas échéant, reversement par l'organisme de cautionnement de la part d'indemnisation prise en charge par le FGRE majorée de 10%.

Directeur Général de la SGFGAS
Directeur Général de la SGFGAS

4. déclassement ou révision de sinistre

- reversement par l'organisme de cautionnement de la part d'indemnisation indue prise en charge par le FGRE, majorée de 10%, en cas de non-déclaration d'une modification des caractéristiques initiales du sinistre ou faisant suite à reversement ultérieur de la part de l'emprunteur.

Directeur Général de la SGFGAS

5. Dénonciation de la convention par la SGFGAS

- Impossibilité de déclarer de nouveaux prêts et bénéficiant de la contre-garantie du FGRE à la SGFGAS
- Maintien de la contre-garantie au titre du FGRE pour les prêts déclarés avant la dénonciation - Maintien des déclarations trimestrielles d'encours pour les prêts contre-garantis avant la dénonciation
- Maintien des reversements suite à régularisation de la part des emprunteurs pour les prêts contre-garantis avant la dénonciation

Conseil d'administration de la SGFGAS sur proposition du Directeur Général

6. Résiliation de la convention par la SGFGAS (art. 18 de la convention)

- Impossibilité de déclarer de nouveaux prêts bénéficiant de la contre-garantie du FGRE à la SGFGAS et perte de la contre-garantie au titre du FGRE pour les prêts déclarés avant la résiliation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre, selon la gravité de la faute :
- une génération de prêts ;
- plusieurs générations de prêts ;
- toutes les générations de prêts.

Conseil d'administration de la SGFGAS sur proposition du Directeur Général et après accord de l'Etat


Procédure d'appel devant le conseil de gestion du FGRE


Conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente convention, en cas de contestation des modalités de prise en charge ou d'un refus de prise en charge de sa perte par le FGRE, l'organisme de cautionnement peut saisir en appel le conseil de gestion du FGRE.
La procédure d'appel est écrite. L'organisme de cautionnement adresse au directeur général de la SGFGAS un dossier justifiant les motifs de contestation de la sanction. Au vu de ce dossier le directeur général convoque un conseil de gestion extraordinaire qui se tient au plus tard dans les deux mois de la réception du dossier de contestation. Le procès-verbal du conseil de gestion extraordinaire est diffusé pour information à l'ensemble des adhérents au dispositif du FGRE.
Dans le cas où le conseil de gestion du FGRE est amené à statuer sur une contestation émanant d'un organisme de cautionnement ou membre du même groupe ou réseau que le représentant titulaire ou suppléant au sein du FGRE, ce dernier ne prend pas part aux votes éventuels concernant ce point de l'ordre du jour.