Le titre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 250-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 250-1.-I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les chapitres Ier à VIII du présent titre, à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions prévues par le droit de l'Union européenne, le présent titre, le titre III du livre V du code de l'environnement et les textes réglementaires pris pour leur application, dans les domaines :
« 1° De la dissémination dans l'environnement d'organismes végétaux génétiquement modifiés ;
« 2° Des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
« 3° Des exigences relatives à l'expérimentation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et supports de culture, et à l'utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, y compris en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides ;
« 4° Des exigences relatives à l'entrée sur le territoire et à l'introduction dans l'environnement des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux ;
« 5° Des denrées alimentaires végétales et de leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité, au stade de la production primaire, ainsi que de la transformation et de la distribution par le producteur primaire ;
« 6° Des aliments pour animaux d'origine végétale et de leur sécurité, au stade de la production primaire, ainsi que de la transformation et de la distribution par le producteur primaire.
« II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux autres activités officielles au sens du règlement (UE) 2017/625 du 15 décembre 2017, notamment celles réalisées dans le cadre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1. » ;
2° Le I de l'article L. 250-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour l'exercice de leur mission, et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 et, dans les limites de leurs attributions, les agents habilités à réaliser d'autres activités officielles mentionnées au II du même article, ont accès à tous locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage d'habitation. » ;
3° L'article L. 250-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 250-6.-I.-Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent prélever tout végétal, produit végétal ou autre objet au sens de l'article L. 201-2 ainsi que tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 255-1, toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux d'origine végétale, transformés ou non, et tout échantillon de sol ou d'eau dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Dans l'attente des résultats d'analyse, ces agents peuvent consigner les produits mentionnés au I.
« III.-Toutes précautions sont prises afin d'assurer la confidentialité des secrets industriels. » ;
4° L'article L. 250-7 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés. Ils peuvent prendre toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire. » ;
b) Au II, les mots : « ou cédé » sont supprimés ;
5° L'article L. 251-2 est abrogé ;
6° La section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « aux végétaux » ;
b) L'article L. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-3.-Pour l'application des dispositions du présent livre, les organismes nuisibles réglementés comprennent :
« 1° Les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;
« 2° Les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 32 du même règlement ;
« 3° Les organismes réglementés non de quarantaine figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 37 du même règlement ;
« 4° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union en application de l'article 30 du même règlement ;
« 5° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine en application de l'article 29 du même règlement figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ;
« 6° Les autres organismes nuisibles figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte. » ;
c) L'article L. 251-4 est abrogé ;
d) Il est créé après l'article L. 251-3-1, une sous-section 1 intitulée : « Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets » qui comprend les articles L. 251-6 à L. 251-11 ;
e) Il est rétabli un article L. 251-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-6.-L'autorité administrative peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, imposer une téléprocédure pour les inscriptions, demandes d'autorisation et déclarations d'activité requises en application des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ou du titre préliminaire. » ;
f) L'article L. 251-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-7.-Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-5. » ;
g) L'article L. 251-8 est abrogé ;
h) L'article L. 251-9 est ainsi modifié :
-au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
-au cinquième alinéa, les mots : « d'un organisme nuisible inscrit sur la liste des dangers sanitaires de première catégorie » sont remplacés par les mots : « d'un des organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 » ;
-au sixième alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée » sont remplacés par le mot : « mentionnés » ;
7° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier deviennent la sous-section 2 de la section 2, intitulée « Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles » qui comprend les articles L. 251-12 à L. 251-18-1, et la section 5 devient la section 3 ;
8° Les articles L. 251-12 et L. 251-13 sont abrogés ;
9° L'article L. 251-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-14.-En application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation sur le territoire de l'Union, lorsqu'est constatée ou suspectée la présence d'un organisme nuisible réglementé conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 du présent code, ou susceptible de l'être conformément à l'article 29 de ce règlement, ou lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées par le même règlement ou les actes délégués, actes d'exécution ou dispositions nationales pris pour son application, les agents habilités par l'autorité administrative peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée.
« En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents habilités font procéder à la destruction d'office du lot aux frais du propriétaire ou du détenteur. » ;
10° Les articles L. 251-15 et L. 251-16 sont abrogés ;
11° L'article L. 251-17 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette redevance est établie dans les conditions définies au chapitre VI du titre II du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sur la base du calcul des frais réels de chaque contrôle officiel, conformément au point b du paragraphe 1 de l'article 82 de ce règlement » ;
b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « 11 du code des douanes communautaire » sont remplacés par les mots : « 18 du code des douanes de l'Union européenne » ;
12° L'article L. 251-17-1 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par les mots : « sur le territoire de l'Union européenne » et les mots : « ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 201-13 » ;
b) Au II, le mot : « document » est remplacé par les mots : « certificat officiel » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'une attestation officielle à un opérateur ou à l'autorisation de délivrer des attestations officielles pour un opérateur établi en France aux fins de la mise en circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union européenne donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €. » ;
d) Au V, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par les mots : « sur le territoire de l'Union européenne » ;
e) Au VI, les mots : « le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux » sont remplacés par les mots : « un laboratoire officiel » ;
13° Le I de l'article L. 251-17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat prévue au II de l'article L. 251-17-1 est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. » ;
14° A l'article L. 251-18, les mots : « mentionnés au I de l'article L. 251-12, » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 » ;
15° Les I et II de l'article L. 251-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, sauf lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 :
« 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné au 1° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;
« 2° Le fait d'introduire dans une zone protégée nationale figurant sur une liste établie par décision de la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 32 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, de détenir ou de transporter dans cette zone un organisme mentionné au 2° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;
« 3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné aux 4° ou 5° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;
« 4° Le fait d'importer sur le territoire métropolitain des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au point c du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 originaires de pays tiers à l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction en application des articles 40 ou 42 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel en poste de contrôle frontalier prévu à l'article 49 du même règlement.
« II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 ou des articles L. 250-7 ou L. 251-14 ;
« 2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'inscription et de déclaration prévues aux chapitres V et VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. » ;
16° Au 2° du II de l'article L. 251-21, les mots : « ou ordonnées en application de l'article L. 251-2 » sont supprimés ;
17° L'article L. 253-7 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8 » sont remplacés par les mots : « organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4 » ;
b) Au III, les mots : « propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8 » sont remplacés par les mots : « propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 et à la lutte contre ces organismes en application du II de l'article L. 201-4 » ;
18° Au I de l'article L. 253-13, les mots : « les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 » sont remplacés par les mots : « les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 » ;
19° L'article L. 253-17 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « un produit visé à l'article L. 253-1 », sont insérés les mots : « ou des semences traitées par ces produits » ;
b) Au 4°, les mots : « les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 » sont remplacés par les mots : « les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 » ;
20° Au 2° du II de l'article L. 254-1, dans sa rédaction entrant en vigueur le 1er janvier 2021, les mots : « ou si ces produits sont uniquement composés de substances à faible risque ou de substances de base au sens des articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil » sont remplacés par les mots : « ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement » ;
21° Au 1° du III de l'article L. 254-6-2, dans sa rédaction entrant en vigueur le 1er janvier 2021, les mots : « de substances à faible risque » sont remplacés par les mots : « des produits à faible risque » ;
22° Au 2° de l'article L. 254-6-4, dans sa rédaction entrant en vigueur le 1er janvier 2021, les mots : « des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 » sont remplacés par les mots : « de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement » ;
23° Au dernier alinéa de l'article L. 254-7, dans sa rédaction entrant en vigueur le 1er janvier 2021, les mots : « ou de substances à faible risque, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement » ;
24° Au 4° de l'article L. 255-5, les mots : « prévue à la dernière phrase du » sont remplacés par les mots : « prévue au » ;
25° Les articles L. 257-3, L. 257-5, L. 257-6 et L. 257-10 sont abrogés ;
26° Aux articles L. 257-8 et L. 257-9, les mots : « mentionnés à l'article L. 250-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article L. 250-5 » ;
27° A l'article L. 257-9, les mots : « en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 14 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 » ;
28° Au I de l'article L. 257-12, les mots : « mesures que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8 » sont remplacés par les mots : « mesures ordonnées en application des articles L. 250-7 et L. 257-8 ».