Le titre préliminaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 201-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour l'application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires :
« 1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme ;
« 2° Les dangers de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, dits “ dangers phytosanitaires ”. » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « Les dangers sanitaires », sont remplacés par les mots : « II.-Les dangers sanitaires mentionnés au 1° du I » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « des végétaux et » et les mots : « ou végétale » sont supprimés ;
d) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les dangers phytosanitaires comprennent :
« 1° Les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 ;
« 2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme collectif volontaire mentionné à l'article L. 201-12 ;
« 3° Les autres organismes nuisibles, pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée. » ;
2° L'article L. 201-2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « des plantes vivantes, des parties vivantes de plantes ou des produits de végétaux, ces derniers étant définis comme des produits d'origine végétale non transformés ou n'ayant fait l'objet que d'une préparation simple » sont remplacés par les mots : « des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou, pour l'application des chapitres III à VIII du titre V du livre II, tout autre produit d'origine végétale non transformé ou n'ayant subi qu'une préparation simple » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 201-3, après les mots : « de première catégorie », sont insérés les mots : « et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 » et après les mots : « de deuxième catégorie », sont insérés les mots : « et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° du même article » ;
4° L'article L. 201-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
b) Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« II.-L'autorité administrative met en œuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires énumérés à l'article L. 251-3 décidées par l'Union européenne en application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l'absence ou en complément de telles dispositions, et quel que soit l'organisme réglementé en cause, elle peut prendre, lorsque l'objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionnée à la section 1 de l'annexe II de ce règlement, sous réserve du respect des principes énumérés à la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Au début du dernier alinéa, il est inséré un « III.-» ;
5° L'article L. 201-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « première catégorie », sont insérés les mots : « figurant sur une liste établie par décret et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 » et la référence à l'article L. 251-8 est remplacée par une référence à l'article L. 201-4 ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, un décret détermine les conditions d'élaboration et d'adoption du plan ainsi que les conditions selon lesquelles il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure. » ;
c) Au cinquième alinéa, avant les mots : « l'organisme nuisible », sont insérés les mots : « la maladie ou de » et le mot : « sanitaires » est supprimé ;
6° L'article L. 201-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou de végétaux » et : « ou végétaux » sont supprimés ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative est informée de la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 dans les conditions prévues aux articles 9,14 et 15 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En outre, pour l'application de l'article 29 du même règlement, tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. » ;
7° A l'article L. 201-10, les mots : « et au I de l'article L. 251-12 » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 201-12, les mots : « L. 221-1 et L. 251-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 221-1 » ;
9° L'article L. 201-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des tâches particulières liées aux contrôles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre » sont remplacés par les mots : « certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles conformément aux articles 28,29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux, ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « ainsi » est remplacé par le mot : « notamment », après les mots : « des animaux », sont insérés les mots : «, des végétaux, des produits végétaux et autres objets » et après les mots : « danger sanitaire », sont insérés les mots : « ou de ne pas être conformes aux normes en vigueur, » ;
c) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employés des délégataires légalement désignés ont accès aux locaux, parcelles, terrains et jardins, clos ou non, à leurs alentours, aux installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat habilités à réaliser les contrôles et autres activités ainsi déléguées. Ils ont également accès aux données nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur a été déléguée, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la mission déléguée et ne peuvent être transmises qu'à l'autorité délégante.
« L'acte de délégation indique si le délégataire peut facturer aux personnes soumises aux contrôles et autres activités déléguées le montant des prestations effectuées à leur bénéfice. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 201-14, après les mots : « ou L. 201-4, » sont insérés les mots : « aux organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 202-1 est complété par les mots : « et ont la qualité de laboratoire officiel au sens de l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 » ;
12° A l'article L. 203-1, les mots : « en vertu » sont remplacés par les mots : « en application du droit de l'Union européenne ou » ;
13° L'article L. 203-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le vétérinaire sanitaire peut réaliser l'inspection ante mortem en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017. Dans ce cas, les dispositions des II et III de l'article L. 203-8 et des articles L. 203-10 et L. 203-11 lui sont applicables.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut retirer à un vétérinaire sanitaire la possibilité de réaliser l'inspection mentionnée au précédent alinéa. » ;
14° L'article L. 203-8 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « protection animale » sont remplacés par les mots : « bien-être des animaux » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les vétérinaires mandatés ont la qualité de vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017. » ;
15° Au II de l'article L. 205-1, la référence à l'article L. 215-2 est remplacée par une référence à l'article L. 511-12 ;
16° L'article L. 205-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « sous-produits animaux », sont insérés les mots : « ou produits dérivés » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « des produits d'origine végétale », sont insérés les mots : «, des produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2, ainsi que » et les mots : « L. 251-12, » sont supprimés ;
17° L'article L. 205-11 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux fonctions ou d'entraver l'exercice des fonctions :
« 1° Des agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements aux dispositions du présent livre, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux textes réglementaires pris pour leur application ;
« 2° Du personnel désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'assistance prévue à l'article 104 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 ;
« 3° D'un expert de la Commission européenne ou d'un autre Etat membre de l'Union agissant dans le cadre des contrôles prévus à l'article 116 du même règlement.
« II.-Est puni de la même peine le fait de refuser aux personnes mentionnées au I l'assistance ou la coopération prévues au paragraphe 2 de l'article 15 du même règlement. » ;
b) Le II devient un III ;
18° Le chapitre VI est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Habilitations
« Art. L. 206-3.-Les agents habilités à réaliser les contrôles dans les domaines mentionnés aux points a, en ce qui concerne les denrées alimentaires animales ou d'origine animale, c, d, e et f du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, ont la qualité de vétérinaires officiels au sens du point 32 de l'article 3 du même règlement.
« Les agents autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent habilités à réaliser les contrôles officiels mentionnés au paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement ont la qualité d'auxiliaires officiels au sens du point 49 de l'article 3 du même règlement.
« Les agents habilités à réaliser les contrôles dans le domaine mentionné au point g du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 ont la qualité d'inspecteurs de service phytosanitaire officiels au sens du point 33 de l'article 3 du même règlement. »