L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le président du groupe, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, de la section ou de la sous-section peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour. »