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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


Les deuxième et troisième alinéas du III de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, les bureaux des groupes des sections concernées du Conseil national des universités et, pour les sections concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le bureau de l'instance mentionnée au troisième alinéa du présent III examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections concernées et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs.
« Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section universitaire du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peuvent saisir de leur candidature une instance constituée des bureaux des sections universitaires maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part de l'une de ces formations peuvent à nouveau la saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section. »