L'article 12 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité élit un bureau composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections universitaires concernées, désignés dans les mêmes conditions que celles applicables aux bureaux des sections, définies à l'article 9 du présent décret. »