L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Pour les disciplines médicales et pharmaceutiques, le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est composé de groupes de sections, les unes compétentes à l'égard des personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, les autres compétentes à l'égard des personnels mentionnés au deuxième alinéa du même article. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
« II.-Pour les disciplines odontologiques, le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est composé d'un groupe, lui-même divisé en sections correspondant chacune à une discipline. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
« III.-Pour les disciplines des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est composé d'un groupe de sections compétentes à l'égard des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
« IV.-La liste des groupes, des sections, des sous-sections et des options, ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »