Le règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est modifié comme suit :
1° Au k du paragraphe 2 de l'article 2, la référence : « L. 1237-16-14 » est remplacée par la référence : « L. 1237-19-14 » ;
2° Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment : » ;
3° Le septième alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.
« Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail. » ;
4° Au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 9, les mots : « de l'alinéa 1er » sont supprimés ;
5° Au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 9, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
6° Au troisième alinéa du paragraphe 1er de l'article 12, après les mots : « afférents à cette période », sont ajoutés les mots : «, en tenant compte de la neutralisation des périodes mentionnées au troisième paragraphe du présent article » ;
7° Au neuvième alinéa du paragraphe 3 de l'article 12, la référence : « L. 3141-119 » est remplacée par la référence : « L. 3142-119 » ;
8° Au b du paragraphe 1er de l'article 26, après les mots : « dans les conditions prévues au e de l'article 4. », est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. » ;
9° Au paragraphe 3 de l'article 27, les mots : « celle d'un remboursement échelonné » sont remplacés par les mots : « le recours contre une décision de Pôle emploi en matière de remboursement échelonné » ;
10° Au troisième alinéa du paragraphe 1er de l'article 39, le mot : « certifiées » est remplacé par les mots : « certifiées ou vérifiées » et la référence : « R. 5312-4 » est remplacée par la référence : « R. 5312-41 » ;
11° A l'article 46, les mots : « et énoncer les circonstances prises en considération » sont remplacés par les mots : « en prenant en compte les circonstances mentionnées à l'article 46 bis » ;
12° Au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 46 bis, après les mots : « qui a quitté volontairement son emploi », sont insérés les mots : « ou au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail » ;
13° Au paragraphe 4 de l'article 46 bis, les mots : « ou d'une demande de remboursement échelonné » sont remplacés par les mots : « ou d'un recours contre une décision de Pôle emploi en matière de remboursement échelonné » ;
14° L'article 50-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50-3.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une période de trois ans. Ce seuil est fixé en fonction de l'écart entre les taux de séparation moyen des différents secteurs d'activité. Cet arrêté précise les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des activités françaises.
« Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.
« Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas de l'article 50-5.
« La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.
« L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
« L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
« A titre transitoire, pour les secteurs d'activité désignés de 2021 à 2023 en application du premier alinéa, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 et le septième alinéa de l'article 50-5 n'est pas applicable.
« Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. » ;
15° Au 2° de l'article 50-5 du règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, après les mots : « du nombre de fins de contrat de travail et de fins », est inséré le mot : « de » ;
16° L'article 50-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 50-9.-I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés à l'article 50-7, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
« Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.
« L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.
« L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.
« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
« II.-A titre transitoire, pour la première année d'application de la majoration ou de la minoration mentionnée à l'article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour la deuxième année d'application de la majoration ou de la minoration mentionnée à l'article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
« Chaque exercice de référence correspond à une année civile. » ;
17° Au premier alinéa de l'article 50-10, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur ».