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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage)


L'article 5 du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 3° du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au troisième alinéa du 3° du III, après les mots : « l'article 12 et », sont insérés les mots : « le premier alinéa de » ;
3° Le 3° du III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


«-les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 de l'annexe V de ce règlement général.


« Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 mars 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, le salaire journalier moyen de référence calculé en application du premier alinéa de l'article 13 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est affecté d'un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence mentionnée à cet article par 130, lorsque le salarié justifie uniquement en heures de la condition d'affiliation mentionnée au paragraphe 1er de l'article 3 ou au paragraphe 1er de l'article 28 du même règlement général. » ;
4° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis.-Le paragraphe 2 de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi accomplissant une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient à compter du 1er avril 2020.
« L'accomplissement par les travailleurs privés d'emploi d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, suspend, pour la durée correspondante, le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage. » ;
5° Le 4° du III est ainsi rédigé :
« 4° Les articles 21 et 23 du règlement d'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VI et des annexes IX et XI sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.
« Les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VI et des annexes IX et XI de ce règlement général restent applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle. »