Le président appelle l'affaire devant la commission. Lorsque le demandeur a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission et est présent le jour de l'audition, il justifie de son identité et, le cas échéant, de celle de la personne qui l'accompagne ou l'assiste en précisant si cette dernière souhaite également prendre la parole lors de l'audition.
Lorsque le demandeur a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission et n'est pas présent le jour de l'audition mais justifie d'un motif légitime, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure. L'ajournement de l'examen du recours n'a pas pour effet de suspendre le délai à l'expiration duquel est réputée intervenir une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Le président demande au rapporteur d'exposer l'objet du recours et les arguments de fait et de droit s'y rapportant. Le rapporteur général peut compléter l'analyse du dossier.
Lorsque le demandeur a souhaité être auditionné, le président invite ce dernier à présenter ses observations.
A l'issue de la prise de parole du demandeur, le président invite la personne l'accompagnant à prendre la parole si le demandeur en a manifesté le souhait avant l'audition.
Les membres de la commission peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au demandeur et, le cas échéant, à la personne l'accompagnant.
A l'issue des échanges, le président donne la parole au demandeur en lui demandant s'il a d'ultimes précisions à apporter.