L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat saisit par téléprocédure le président du Conseil national des barreaux sur le site dudit Conseil. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° La copie des documents justifiant de son identité et de sa nationalité ;
« 2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ou lorsque la profession d'avocat n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, les copies des attestations de compétences délivrées par l'autorité compétente justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ;
« 3° Si ni l'accès à la profession d'avocat ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine, la preuve par tout moyen justifiant qu'il a exercé à temps plein ou à temps partiel la profession d'avocat, au cours des dix dernières années, et précisant les dates de cet exercice ;
« 4° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et les dates correspondantes ;
« 5° Tout document permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions prévues par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé de la formation ou du cycle d'études suivi ;
« 6° Une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou définitive de l'exercice de la profession ou de condamnations pénales.
« Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »