L'article 27 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « bâtiments », sont insérés les mots : « ou entités homogènes ».