L'article 19 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une location non meublée » sont remplacés par les mots : « les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.