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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis)


L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « utilité », est inséré le mot : « objective », et l'alinéa est complété par les mots : «, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'administration des parties communes », sont insérés les mots : «, générales et spéciales, » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
« Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »