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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis)


Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 A ainsi rédigé :


« Art. 6-1 A.-Aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d'un lot. »