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Article 41 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 41 AUTONOME (Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis)


I. - Pour l'application de l'article 13 de la présente ordonnance modifiant l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires seront déduites sur la part du prix revenant à chaque copropriétaire pour les ventes conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. − Les dispositions du 2° de l'article 15 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 31 décembre 2020.
III. − Pour les syndicats de copropriétaires ayant été dispensés de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat par décision de l'assemblée générale, les dispositions de l'article 17 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 31 décembre 2020.
IV. - Les dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance créant les VI à VIII de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée s'appliquent aux contrats de syndics conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, y compris pour leurs effets légaux.
V. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2020.