I. - Le Centre national de la musique se substitue à l'établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l'accomplissement des missions de ce dernier. A la date d'effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.
II. - Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale, Bureau export de la musique française, Club action des labels et des disquaires indépendants français et Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit, sous réserve des conventions conclues entre le Centre national de la musique et lesdites associations, à la date d'effet de leur dissolution.
III. - Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.