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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1))

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1))


Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L'établissement utilise alors ces sommes en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324-17.