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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1))

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1))


I.-Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés.
II.-A la trente-neuvième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».
III.-A la première phrase du premier alinéa du I, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa du VI, à la première phrase du premier alinéa des VII et VIII et à la fin de la première phrase du IX du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».