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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2019 relatif aux procédures de demandes d'autorisation d'exportation et d'importation portant sur les précurseurs de drogues)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2019 relatif aux procédures de demandes d'autorisation d'exportation et d'importation portant sur les précurseurs de drogues)


La demande d'autorisation d'exportation est déposée en ligne via la TELEprocédure de Surveillance du Commerce et des Opérations sur les Précurseurs pour les Entreprises (TELESCOPE). Elle doit être accompagnée des éléments suivants :


- une autorisation d'importation, le cas échéant ;
- une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;
- tout autre document utile à l'instruction de la demande.


Pour les demandes d'autorisations simplifiées prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005, les opérateurs fournissent en outre :


- un courrier d'accompagnement précisant le nombre d'exportations couvertes et la durée souhaitée de validité de l'autorisation, à savoir soit 6 mois, soit 12 mois ;
- un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues lorsque la demande couvre plus de 5 exportations. Ce calendrier prévisionnel peut être établi sur l'historique des exportations de la même substance ou, le cas échéant, du même mélange sur les 6 ou 12 derniers mois.


La demande est revêtue par la MNCPC d'un numéro d'enregistrement, qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies à l'article 13, alinéa 2, du règlement (CE) n° 111/2005. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.