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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF))


Après l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 2017, il est inséré un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


« Art. 14.-Jusqu'au 1er juillet 2020, le service en mer et les soutages prévus au 4° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés équivaut alors à un jour de service en mer requis au 4° de l'article 6 du présent arrêté.


« Art. 15.-A partir du 2 juillet 2020 jusqu'au 1er juillet 2021, le service en mer et les soutages prévus au 4° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer sur navires-citernes transportant des gaz liquéfiés équivaut alors à 0,7 jour de service en mer requis au 4° de l'article 6 du présent arrêté.


« Art. 16.-Jusqu'au 1er juillet 2021, sont pris en compte intégralement au titre des jours admis pour la validation du service en mer prévu au 4° de l'article 6 du présent arrêté les jours d'essai en mer sur navires soumis au recueil IGF, les jours en position de préarmement et neuvage et les jours passés en chantiers de construction ou de réparation avant la livraison du navire et sur justification de l'armement. »