I.-Le 2° de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les marins exerçant des fonctions à bord de navires soumis au recueil IGF qui doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude sont :
Pour le certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF |
Marins assurant la marche et la conduite du navire chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF ; |
Pour le certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF |
Les capitaines, seconds capitaines, officiers mécaniciens, officiers électrotechniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l'égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles et circuits de combustible. |
II.-Le 4° de l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour justifier de tout service en mer et soutages requis au titre du présent arrêté, l'armateur délivre au marin une attestation conformément au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté. »