Les agents visés à l'article 27 qui n'auraient pas atteint le dernier échelon de leur catégorie d'origine à la date d'application de la présente décision, ont la garantie d'un déroulement de carrière équivalent à celui qu'ils auraient eu dans leur catégorie d'origine, dans des conditions d'avancement analogues à celles prévues par la décision mentionnée à l'article 30.