Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, de directeur et directeur adjoint à la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont reclassés à la date mentionnée à l'article 24 à une rémunération indiciaire mensuelle comprenant leur traitement indiciaire précédent, augmenté de tout ou partie des primes précédemment perçues dans le cadre de leurs fonctions.