Ce reclassement s'effectue à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie et échelon d'origine, par décision du président.
L'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est conservée.
L'ancienneté acquise dans la catégorie d'origine de la décision mentionnée à l'article 30 est conservée pour l'application des dispositifs des articles 20 et 22.