Une prime de performance individuelle annuelle peut être allouée aux agents en fonction de leur contribution personnelle établie au regard de l'entretien professionnel annuel prévu à l'article 17. Elle vise à reconnaitre la performance individuelle des agents.
La prime de performance est calculée par l'application d'un barème unique fixant un montant pour chaque niveau d'appréciation porté par le supérieur hiérarchique dans le support d'entretien professionnel annuel pour ce qui concerne la tenue de poste et l'atteinte des objectifs.
L'investissement particulier d'un agent au cours de l'exercice évalué, en tenant compte de la manière de servir et de la valeur professionnelle, peut faire l'objet de l'attribution d'un bonus de performance d'un montant forfaitaire unique.