Articles

Article 16 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 16 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)


Si le sportif commet, dans une période de douze mois, trois manquements mentionnés à l'article 11, l'agence engage une procédure disciplinaire conformément aux dispositions des articles L. 232-21-1 et suivants du code du sport.
Un manquement à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation est considéré comme étant intervenu le premier jour du trimestre concerné. Un contrôle manqué est considéré comme intervenu à la date à laquelle la tentative de prélèvement d'échantillons a été infructueuse.
Les manquements pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent article sont les manquements constatés par l'agence et par toute autre organisation antidopage dans le groupe cible de laquelle le sportif est ou a été inclus.