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Article 13 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 13 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)


Le sportif qui se voit notifier un manquement à ses obligations de localisation peut saisir l'agence d'une demande de révision, à titre gracieux, du manquement constaté. A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être adressée à l'agence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
Le comité des experts pour la localisation rend un avis conforme sur cette demande de révision, au vu des éléments écrits présents au dossier. La décision du président de l'agence sur la demande est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le président de l'agence peut rejeter une demande de révision entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instruction.