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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)


Les contrôles individualisés peuvent avoir lieu à tout moment de chacun des créneaux horaires indiqués par le sportif. Le sportif est tenu de se soumettre aux opérations de contrôle jusqu'à leur terme, même si cette procédure se poursuit au-delà du créneau de soixante minutes.
L'agence peut également procéder à des contrôles en dehors de ces créneaux horaires, conformément à l'article L. 232-13-1 du code du sport.