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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)


Tout sportif inclus dans le groupe cible est tenu de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, comprenant au moins les informations suivantes :


- Une adresse postale complète et, s'il en dispose, une adresse électronique auxquelles peuvent lui être adressées toutes les correspondances de l'agence relatives à ses obligations de localisation ;
- Pour chaque jour du trimestre à venir :
- l'adresse complète du lieu où le sportif passera la nuit ;
- un créneau horaire d'une heure, entre 6 heures et 23 heures, durant lequel le sportif est susceptible de faire l'objet de contrôles individualisés, ainsi qu'une adresse permettant la réalisation de ces contrôles conformément à l'article L. 232-13-1 du code du sport ;
- le nom et l'adresse de chaque lieu où le sportif s'entrainera, travaillera ou effectuera toute autre activité régulière, ainsi que les horaires habituels de ces activités régulières ;


- Le programme de compétition du sportif pour le trimestre à venir, avec le nom et l'adresse de chaque endroit où il est prévu que le sportif concoure, ainsi que les dates des compétitions.