Le collège de l'agence désigne, sur proposition du directeur des contrôles, les sportifs membres du groupe cible, parmi ceux mentionnés aux articles 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 du code du sport.
En cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les observations du sportif peuvent être recueillies après l'inclusion de ce dernier dans le groupe cible de l'agence, qui est alors décidée par le directeur des contrôles.