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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage)


Le collège de l'agence désigne, sur proposition du directeur des contrôles, les sportifs membres du groupe cible, parmi ceux mentionnés aux articles 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 du code du sport.
En cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les observations du sportif peuvent être recueillies après l'inclusion de ce dernier dans le groupe cible de l'agence, qui est alors décidée par le directeur des contrôles.